Le 26 octobre 2022, la Commission a publié une proposition juridique pour la révision de la liste des polluants des eaux souterraines et de surface, définissant ainsi également des valeurs seuils pour les eaux de surface concernant le glyphosate. 
Entre-temps, le processus de révision des normes de qualité environnementale (NQE) pour le glyphosate est toujours en cours, comme le prévoit la directive-cadre sur l’eau (DCE ; 2000/60/CE).

La NQE relative au glyphosate a été examinée par le Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) à la suite d’un mandat de la Commission. Le CSRSEE a publié son avis préliminaire le 30 septembre 2022, à la suite de quoi le GRG a soumis ses commentaires, qui peuvent être téléchargés via ce lien. 

L’avis final, qui constituerait la base de la proposition de la Commission, n’a pas encore été publié par le CSRSEE.  

La publication de la proposition de révision de la liste des polluants des eaux souterraines et de surface et la définition de valeurs seuils pour le glyphosate alors que le processus de révision des NQE pour le glyphosate est toujours en cours sont considérées par le groupe pour le Glyphosate Renewal Group (GRG) comme un vice de procédure.

En outre, la Commission propose deux valeurs supplémentaires pour le glyphosate, à savoir : i) 0,1 ug/L « pour les eaux douces utilisées pour l’extraction et le traitement de l’eau de boisson » ; et ii) 86,7 ug/L « pour les eaux douces non utilisées pour le captage et la préparation de l’eau potable ». 

La valeur de 0,1 ug/L dans les eaux de surface est propre au glyphosate et constitue le premier cas de ce type.

Le point de conformité (le point auquel un seuil de 0,1 ug/L pour l’eau douce est applicable) est défini dans l’article 6 de la Directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ((UE) 2020/2184), comme étant le point où l’eau sort du robinet du consommateur.

Non seulement la valeur proposée ne dispose pas de la base scientifique nécessaire ni du point de conformité établi dans le cadre de la DCE, mais elle ignore également la grande efficacité d’élimination prouvée du glyphosate lors du traitement standard des eaux en Europe en l’appliquant à l’eau non traitée pour laquelle des NQE sont établies.

En conséquence, le GRG estime que la valeur du seuil de 0,1 ug/L devrait être supprimée de la ligne 60 du tableau des NQE pour le glyphosate. La fixation d’une norme QSdw,hh pour le glyphosate crée un précédent inutile pour les substances prioritaires, ce qui entraînera une ambiguïté et des coûts supplémentaires pour la gestion de l’eau dans les États membres (EM).

Lorsque les États membres ne prélèvent pas d’eau potable dans les eaux de surface, une norme *QSdw,hh pour le glyphosate ne s’avère pas du tout nécessaire. En cas d’extraction d’eau de surface destinée à la production d’eau potable, un facteur de traitement doit être appliqué à la transposition de toute norme QSdw,hh.

En ce qui concerne le glyphosate, la valeur de ce facteur peut être fixée à **10,0 µg/L, étant donné la très grande efficacité des méthodes de traitement en place et la permission accordée aux États membres de réduire le facteur de traitement en fonction des conditions de leur station d’épuration locale.

La très grande conformité des données de suivi de l’eau potable dans le monde réel suggère fortement qu’il n’est pas nécessaire de fixer une norme QSdw,hh pour le glyphosate en ce qui concerne le captage des eaux de surface destinées à la production d’eau potable. Il se peut fortement que cette nouvelle exigence augmente inutilement la charge de travail et les coûts de la gestion de l’eau dans les États membres, sans présenter d’avantage supplémentaire pour le consommateur ou l’environnement.

*La Commission européenne a proposé un seuil spécifique pour la norme QSdw,hh pour les eaux douces de surface utilisées pour le captage et la préparation de l’eau potable.

**Cette valeur de 10,0 µg/L pour le glyphosate dans les eaux de surface est basée sur une efficacité de traitement de 99 % (pour les méthodes chimiques comme la chloration). Le respect de la valeur de 10,0 µg/L au point d’extraction de l’eau de boisson permettrait donc de respecter le seuil de 0,1 µg/L pour l’eau du robinet, tel que défini par la Directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.